L'article 19 du même décretest ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition, selon le cas, du conseil scientifique de l'établissement, des sections du Conseil national des universités, ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil national des universités, ou, le cas échéant, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an. » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le rapport est transmis au conseil scientifique et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échéant, à la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »