Il est inséré, après l'article 70-2 du même décret, un article 70-3 ainsi rédigé :
« Art. 70-3. - Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 du présent décret sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section, le groupe de sections et l'unité de formation et de recherche compétents sont ceux de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés. »