Il est inséré, après l'article 63 du même décret, un article 63-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-1.-I. ― Dans la limite de 5 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
« La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
« II. ― Dans la limite de 2 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
« La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
« III. ― Les candidats aux concours prévus aux I et II du présent article doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes ou titres mentionnés, selon le cas, aux articles 61 et 61-2 du présent décret.
« Les diplômes ou titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »