Le chapitre II du titre III du même décret est complété par un article 57-2 ainsi rédigé :
« Art. 57-2. - Les dispositions des articles 57 et 57-1 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section et l'unité de formation et de recherche compétentes sont celles de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés. »