Le huitième alinéa de l'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques compétente pour la discipline hospitalière. »