Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section.