Article AUTONOME (Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé)
A N N E X E I
TABLEAU DES ALLOTISSEMENTS DISPONIBLES
1. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Bordeaux
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JOn° 79 du 03/04/2008 texte numéro 121
2. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Caen
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3. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Clermont-Ferrand
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4. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Dijon
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5. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Lille
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6. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Lyon
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7. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Marseille
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8. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Nancy
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9. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Paris
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10. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Poitiers
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11. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Rennes
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12. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Toulouse
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JOn° 79 du 03/04/2008 texte numéro 121
(1) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II du texte d'appel à candidatures.
(2) Single Frequency Network (SFN). Cf. premier paragraphe du point 1.4 de l'annexe II du texte d'appel aux candidatures.
A N N E X E I I
PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE
1. Paramètres techniques de l'appel
1.1. Allotissement.
Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III ou L et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2).
De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 53 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA : www.csa.fr.
1.2 Niveaux de champ de référence et types de réception.
Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
Le conseil s'appuiera sur les valeurs de référence suivantes en termes de niveaux de champs médians minimaux :
en dBµV/m |
FRÉQUENCES |
À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS |
|
Bande III |
75 |
Urbain |
Bande L |
90 |
Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,50 m du sol.
1.3. Méthode de calcul.
Les niveaux de champs sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-9 ou UIT-R P.1546-2 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
1.4. Contraintes liées aux allotissements.
Les contraintes techniques de planification imposent, dans certains cas, la diffusion de multiplex identiques (multiplex composés des mêmes services) sur des allotissements proches et sur le même canal. Il s'agit d'un fonctionnement en mode SFN (Single Frequency Network) qui requiert l'utilisation d'un réseau de sites synchronisés.
L'utilisation de canaux adjacents en T-DMB au sein d'un même allotissement sera assujettie à une contrainte de site afin d'éviter les brouillages à proximité des émetteurs.
L'opérateur de multiplex s'assurera qu'aucune gêne aux autres services autorisés n'est provoquée, notamment, en bande III, aux services de télévision analogique et, en bande L, aux faisceaux hertziens de raccordement d'abonnés isolés (IRT). A cette fin, le conseil met à disposition sur son site internet les paramètres techniques du réseau de Canal + en VHF et les rapports de protection qu'il conviendra de respecter.
2. Agréments des sites et évolution du réseau.
2.1. Engagement de couverture des allotissements.
Le conseil déterminera dans les autorisations le niveau de couverture de chaque allotissement en fonction des engagements pris par les candidats dans leurs dossiers.
2.2. Agrément des sites.
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. Ces sites d'émission ne devront pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements devront être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne devra pas générer un champ supérieur au champ de référence défini pour le service en réception mobile au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative.
Sur chaque site du réseau, une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum sera autorisée et ne pourra pas excéder la valeur de 10 kW. La puissance nominale maximum des émetteurs ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications pourraient concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission.
2.3. Eléments techniques à communiquer.
L'opérateur de multiplex fournira au conseil la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournira également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.
2.4. Migration vers le plan de fréquences numérique final.
Selon les modalités de migration vers le plan de fréquences numériques final résultant des accords et traités internationaux, ainsi qu'en fonction des accords nationaux entre affectataires, les fréquences autorisées sont susceptibles de modifications.
Ainsi qu'en dispose l'article 29-1 de la loi susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France ». Dans ces conditions, en fonction des décisions résultant de l'application de l'article 21 de cette même loi, le conseil pourra organiser une migration de tout ou partie des services d'une bande vers l'autre, selon les disponibilités en ressource et les souhaits exprimés des éditeurs.
2.5. Caractéristiques techniques des signaux diffusés.
Les caractéristiques techniques des signaux devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié ultérieurement par le conseil.
2.6. Remarques.
Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolution.