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Article 10 AUTONOME (Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé)

Article 10 AUTONOME (Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé)


Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex.
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.