Articles

Article 9 AUTONOME (Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé)

Article 9 AUTONOME (Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé)


Autorisation ou rejet des candidatures.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de ce même article et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.