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Article 3 AUTONOME (Décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)


Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile susvisé à l'article 1er dédiés à la fois à l'enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.