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Article AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2008 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 janvier 2008 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français)



A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 2008
RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
DE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
TITRE Ier
COTISATIONS
Article 6


Les cotisations impayées à leur échéance exacte donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,2 % des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdites cotisations.
Ces majorations cumulatives successives de 5 % et de 1,2 % par trimestre ne seront jamais attributives de droits.
Ces majorations peuvent être réduites dans les conditions prévues pour le régime de base.


Article 8-1


La cotisation d'assurance-vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur d'un avocat non salarié est calculée sur une assiette correspondant à un pourcentage de 25 % ou 50 % du revenu professionnel de l'avocat défini au premier alinéa de l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage peut être déduit, avec l'accord de l'avocat, du revenu servant d'assiette au calcul de la cotisation de l'avocat au régime d'assurance-vieillesse complémentaire. Dans ce cas, les limites des tranches de revenu applicables au calcul de la cotisation d'assurance-vieillesse complémentaire sont réduites à due concurrence.
Le choix de la fraction du revenu retenu pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur est effectué par ce dernier, par écrit, au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité et avant tout versement de cotisations. Cette demande est contresignée de l'avocat en cas d'application du second alinéa du présent article.
Si aucun choix n'est effectué, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée sur les 25 % du revenu visé au premier alinéa du présent article.
Le taux d'assiette retenu pour le calcul des cotisations s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire de l'assuré effectuée, par écrit, au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.


Article 8-2


Le conjoint collaborateur dont une partie de l'assiette de calcul des cotisations est comprise dans la seconde tranche de cotisation peut choisir l'une des trois classes définies et calculées selon les modalités de l'article 2.1. Si cette partie résulte de l'application du second alinéa de l'article 8-1, les limites des tranches de revenus sont également réduites à due concurrence.
Ces cotisations sont exigibles et recouvrées dans les conditions des articles 6-1 et 7-1.


Article 8-3


Les cotisations dues par le conjoint collaborateur sont exigibles et recouvrées dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat.
En cas d'absence de déclaration des revenus par l'avocat dans les conditions du présent règlement, les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse dans les conditions de l'article 4, retenus selon chacune des fractions choisies par le conjoint collaborateur ou applicables de plein droit en application de l'article 8-1, alinéa 4.


TITRE II
PRESTATIONS
Article 9
Acquisition des droits


La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées.
Néanmoins, à défaut de paiement des cotisations par l'employeur, les droits des avocats salariés, à l'exception des dirigeants, sont acquis à concurrence du précompte dûment justifié.
Les droits acquis par chaque avocat et par chaque conjoint collaborateur sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession.
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat et de chaque conjoint collaborateur est arrondi à l'unité la plus proche.


Article 9-1


Les points acquis par les avocats et les conjoints collaborateurs ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale, en application de l'article 9, et ajoutés au compte individuel de chaque intéressé pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classes représentent respectivement 35 %, 85 % ou 135 % des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.


Article 10
Compte individuel


Il est ouvert pour chaque avocat et chaque conjoint collaborateur un compte individuel où est porté le nombre des points attribués. La situation de ce compte sera communiquée annuellement à chaque cotisant qui en fera la demande au moment du versement de sa cotisation.


Article 11
Ouverture et liquidation des droits


Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat et à tout conjoint collaborateur affilié à la Caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite. La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification de la cessation de l'activité professionnelle d'avocat ou à la cessation de sa collaboration par le conjoint collaborateur et à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations.
Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à cesser leur activité.


Dans le cas où le non-paiement des cotisations est imputable à l'employeur, il est procédé à la liquidation des seuls points acquis par versement des cotisations.Article 11-1
Calcul et versement de la retraite complémentaire


Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat et à chaque conjoint collaborateur correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.
La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire.
Si, lors de l'ouverture de ses droits, l'intéressé n'a pas accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite complémentaire est réduit dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour le régime de retraite de base par le troisième alinéa de l'article L. 723-10-1 et ses dispositions d'application. Sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la retraite complémentaire ne peut être versée qu'à partir du moment où les cotisations et s'il y a lieu, les majorations de retard exigibles ont été acquittées.
Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession ou d'un conjoint collaborateur reprenant sa collaboration, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel.


Article 12-1


Si, lors de la liquidation de la retraite complémentaire ou, en cas de décès de l'avocat ou du conjoint collaborateur en exercice, lors de la liquidation de la pension de réversion, les points acquis ne dépassent pas le nombre de 500, la caisse pourra, moyennant la renonciation par le bénéficiaire, tant pour lui-même que pour ses éventuels ayants droit à ladite retraite ou à ladite pension, procéder au rachat forfaitaire des droits correspondants, contre versement d'un capital fixé sur la base des tables de la Caisse nationale de prévoyance.


Article 13
Réversion au profit du conjoint survivant


Au décès d'un avocat ou d'un conjoint collaborateur titulaire d'une pension de retraite complémentaire ou en droit d'en obtenir une, le conjoint survivant non remarié ou à défaut les enfants mineurs, reçoivent, à compter du jour du décès, une pension de réversion égale à 60 % du montant de celle dont l'avocat ou le conjoint collaborateur décédé bénéficiait ou dont il aurait pu obtenir le bénéfice.
Le conjoint survivant non remarié a droit à la pension de réversion s'il a lui-même atteint l'âge de cinquante ans et si son mariage a été célébré au moins cinq ans avant la date du décès de l'avocat.
Toutefois, le droit à la pension de réversion est acquis au conjoint survivant, sans condition d'âge ni de durée de mariage, s'il existe à la date du décès, un ou plusieurs enfants issus du mariage et remplissant les conditions d'âge prévues à l'article 14 ci-après.
En cas de divorce, comme en cas de remariage, les droits à pension de réversion sont liquidés au profit du ou des conjoints survivants divorcés ou non, dans les conditions fixées par les dispositions du régime de base.