Tous aéronefs en aviation générale.
L'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Le chapitre Ier (Définitions) est amendé par l'ajout des définitions contenues dans l'article 1er du présent arrêté.
II. ― Au paragraphe 2.1.3, l'alinéa suivant est ajouté :
« Cette disposition ne s'applique pas au cas des balises de localisation personnelle (PLB). »
III. ― Le a du paragraphe 2.7.2 est supprimé.
IV. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 2.8, les termes : « ― une balise de survivance » sont supprimés.
V. ― Un paragraphe 2.11 est ajouté à la fin du chapitre comme suit :
« 2.11. Balise de détresse (ELT ou PLB).
2.11.1. Généralités.
L'emport d'une balise de détresse (ELT ou PLB) est obligatoire dans les conditions prévues aux paragraphes 2.11.2 et suivants, pour tout avion et tout hélicoptère, à l'exception des CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK et ULM, ainsi que des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
2.11.2. Avions et hélicoptères autres que ceux visés au 2.11.3.
2.11.2.1. A compter du 1er janvier 2009, les avions et les hélicoptères seront dotés d'au moins un ELT d'un type quelconque ou, à défaut, d'une PLB avec récepteur GNSS incorporé, ayant reçu un numéro d'approbation de type COSPAS/SARSAT, à l'exception de la série 700 de numéros COSPAS/SARSAT identifiant des balises à usage spécial ne répondant pas à toutes les exigences techniques et à tous les essais spécifiés par COSPAS/SARSAT.
2.11.2.2. Toute balise à déclenchement manuel (ELT[S] ou PLB) doit être rangée de manière à être facilement et rapidement accessible.
2.11.2.3. Les avions et les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois après le 1er juillet 2008 seront dotés d'au moins un ELT automatique.
2.11.3. Hélicoptères utilisés dans le cadre d'une activité particulière ou survolant des régions inhospitalières.
A compter du 1er janvier 2009, les hélicoptères utilisés dans le cadre d'une activité particulière telle que définie au 3.1.1 ou survolant des régions où les opérations de recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles seront dotés d'au moins un ELT automatique (ELT[A]).
2.11.4. Dispositions complémentaires pour les hélicoptères en vol prolongé au-dessus de l'eau.
A compter du 1er juillet 2008 pour les hélicoptère dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois après le 1er juillet 2008 et à compter du 1er janvier 2009 pour les autres, tous les hélicoptères seront dotés en outre d'un ELT(S) dans un canot ou un gilet de sauvetage lorsqu'ils sont utilisés pour des vols avec survol de l'eau à plus de 5 milles marins (9 kilomètres) de la côte dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 3 ou à plus de 50 milles marins (92 kilomètres) de la côte dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 1 ou 2.
2.11.5. Fréquence d'émission, codage et enregistrement.
Toute balise de détresse (ELT ou PLB) doit être capable d'émettre simultanément sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz, être codée (conformément à l'annexe 10 de l'OACI pour les ELT) et être enregistrée auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné. »
VI. ― Au paragraphe 4.1.5.2, l'alinéa suivant est ajouté :
« f) Le cas échéant, lorsque l'aéronef n'est pas équipé d'un ELT automatique, l'emplacement et l'utilisation de la balise de détresse (ELT de survie ou PLB). »