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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2008 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2008 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré conformément à des dispositions antérieures à celles prévues aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir suivi avec succès les formations suivantes dont le programme est précisé dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) :
― stage passerelle ;
― stage navires-citernes ;
― module spécifique construction-exploitation-sécurité ;
― formation d'agent de sûreté du navire ;
― formation à la sécurité à bord des navires à passagers ;
2° Avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.