Pour se voir délivrer le brevet chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire, obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé.