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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)


L'annexe II au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :



Articles 26 à 29


Ces articles sont périmés.


Article 74-0 G


Dans le a, les références : « 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 » et « 176 de ce même décret » sont respectivement remplacées par les références : « R. 621-8 du code de commerce » et « R. 631-7 du même code ».
(Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, art. 1er,2 et 3-I-74°.)


Article 74 S ter


Dans le e, les références : « l'article 150 VI » et « l'article 150 VL » sont respectivement remplacées par les références : « l'article 150 VI du code précité » et « l'article 150 VL du code précité ».


Article 74 S septies


Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » et après la référence : « l'article 150 VM » sont insérés les mots : « du code précité ».


Article 81 bis


Dans le I, les références : « L. 442-1 à L. 442-18 » sont remplacées par les références : « L. 3322-1 à L. 3326-2 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 82


Dans le I, les références : « L. 443-1 à L. 443-9 » sont remplacées par les références : « L. 3331-1 à L. 3335-1 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 100


Cet article est périmé.


Article 102 H


Cet article est périmé.


Articles 140 A et 140 B


Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 12-I B et V.)


Article 143


Cet article est ainsi modifié :
― dans les deuxième et quatrième alinéas, les montants : « 7 156 EUR » et « 14 295 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 250 EUR » et « 14 481 EUR » ;
― dans le cinquième alinéa, le montant : « 14 295 EUR » est remplacé par le montant : « 14 481 EUR ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 2-I-1°.)


Article 144


Dans le premier alinéa, le montant : « 7156 EUR » est remplacé par le montant : « 7 250 EUR ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 2-I-1°.)


Article 161


Cet article est ainsi modifié :
― les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
― il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. »
(Code rural, art. R. 716-28.)


Article 162


Cet article est ainsi modifié :
― les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
― il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité. »
(Code rural, art. R. 716-29.)


Article 163


Cet article est ainsi modifié :
― les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
― il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code. »
(Code rural, art. R. 716-30.)


Articles 163 quindecies A
et 163 quindecies B


Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 12-II-1° et V.)


Article 171 AL


Dans la dernière phrase, les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 8-V.)


Article 171 AQ


Dans le I, les mots : « l'un des régimes prévus » sont remplacés par les mots : « le régime prévu ».
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 8-V.)


Article 171 AR


Les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 8-V.)


Article 171 AS


Le III est ainsi modifié :
― les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
― la dernière phrase devient sans objet.
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 8-V.)


Article 171 AX


Dans le premier alinéa du II, après la référence : « 217 undecies » sont ajoutés les mots : « du code général des impôts ».


Article 193


Dans le premier alinéa, les références : « aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 » sont remplacées par la référence : « au 2° de l'article 260 ».


Article 202 A


Le II est ainsi modifié :
― dans le premier alinéa, la référence : « L. 920-4 » est remplacée par la référence : « L. 6351-1 » et les références : « L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 » sont remplacées par les références : « L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 » ;
― dans le second alinéa, les références : « L. 900-1 et L. 900-2 » sont remplacées par les références : « L. 6311-1 et L. 6313-1 » et la référence : « L. 920-5 » est remplacée par la référence : « L. 6352-11 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 202 C


Dans le premier alinéa, la référence : « L. 920-4 » est remplacée par la référence : « L. 6351-6 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 206


Le IV de cet article est ainsi modifié :
― dans le 9° du 2, les mots : « du code général des impôts » sont insérés après les références : « du 6° de l'article 257 » et « du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 » ;
― dans le 3, les mots : « pétrole lampant (position 27. 10. 19. 21 du tarif des douanes) » sont remplacés par les mots : « pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) ».


Article 207 bis


Cet article est abrogé.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 210


Devant les deuxième et cinquième alinéas du I, les indexations : « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les indexations : « 2 » et « 3 ».


Articles 211 à 215


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 216 bis à 216 quater


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 217 à 221


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 224 à 226 bis


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 229 à 232


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 234 à 238


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Article 240


Cet article est abrogé.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Articles 241 et 242


Ces articles sont abrogés.
(Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, art. 1 A et 3-I.)


Article 242-0 H


Dans le second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article 193 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 193 ».
(Décret n° 91-352 du 11 avril 1991, art. 1er.)


Article 272


Dans le premier alinéa, les mots : « entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer ».
(Loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 5 et 8.)


Article 289


Cet article est ainsi modifié :
― dans le 21°, la référence : « au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 » ;
― dans le 22°, la référence : « deuxième alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du 3 du II de l'article 16 du décret précité » ;
― dans le 23°, les mots : « au 1 du IV de de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts, prévu par le 2 du IV de cet article » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l'article 16 du décret précité, prévu par le 2 du III du même article » ;
― dans le 24°, la référence : « de l'article 244 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts » est remplacée par la référence : « l'article 6 du décret précité » ;
― dans le 25°, les mots : « aux articles 244 septdecies à 244 novodecies, prévu par de l'article 244 vicies de l'annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 23 à 25 du décret précité, prévu par l'article 26 du même décret » ;
― le 39° est ainsi rédigé :
« 39° implantation des débits de tabac ordinaires permanents et saisonniers respectivement prévue aux articles 10 et 17 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ; »
― dans le 40°, la référence : «, prévue à l'article J de l'annexe IV au code général des impôts » est remplacée par les mots et la référence : « saisonnier prévue à l'article 19 du décret précité » ;
― dans le 41°, la référence : «, prévue à l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts » est remplacée par les mots et les références : « respectivement prévue aux articles 7 et 8 du décret précité » ;
― dans le 42°, la référence : «, prévue par le IV de l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts » est remplacée par la référence : « prévue au douzième alinéa de l'article 7 du décret précité » ;
― dans le 43°, la référence : «, prévue au II de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts » est remplacée par la référence : « prévue au II de l'article 18 du décret précité » ;
― dans le 44°, la référence : «, prévue au III de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts » est remplacée par la référence : « prévue au III de l'article 18 du décret précité ».
(Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, art. 1er à 28 et décret n° 2007-1865 du 26 décembre 2007, art. 2.)


Articles 305-0 à 305 C


Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 11-I.)


Articles 305 G à 305 I


Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 11-I.)


Article 310-00 H ter


Devant les premier et deuxième alinéas, les indexations : « 1° » et « 2° » sont supprimées.


Article 317 B


Dans les 1°,3° et 4° du I, après les mots : « du code » sont insérés les mots : « général des impôts ».


Article 371 A


Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 410 » est remplacée par la référence : « L. 2111-1 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 371 M


Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 410 » est remplacée par la référence : « L. 2111-1 ».
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


Article 371 AI


Cet article est ainsi rédigé :
« Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce. »
(Code de commerce, art. R. 123-1 et R. 123-2.)


Article 371 AJ


Cet article est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la création et de la gestion des centres de formalités des entreprises ainsi que la répartition des compétences entre les centres sont définis conformément aux articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce. »
(Code de commerce, art. R. 123-3 et R. 123-4.)


Article 371 AK


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des possibilités de dérogation prévues par ce même article, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 mentionnée à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises. »
(Code de commerce, art. R. 123-5.)


Article 371 AL


Cet article est ainsi rédigé :
« I. ― Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article. »
(Code de commerce, art. R. 123-6 et R. 123-7.)


Article 371 AM


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article. »
(Code de commerce, art. R. 123-8.)


Article 371 AN


Cet article est ainsi rédigé :
« La procédure selon laquelle le centre de formalités des entreprises traite le dossier dont il est saisi, notamment les conditions dans lesquelles un dossier incomplet est complété, les modalités de transmission au centre compétent de ce dossier ou aux organismes destinataires des éléments les concernant et les règles relatives à la délivrance et au contenu du récépissé, est organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-16 du code de commerce. »
(Code de commerce, art. R. 123-9 à R. 123-16.)


Article 371 AO


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire. »
(Code de commerce, art. R. 123-17.)


Article 371 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. »
(Code de commerce, art. R. 123-18.)


Article 371 AQ


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. »
(Code de commerce, art. R. 123-19.)


Article 371-0 AQ bis


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-20 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du même code, les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique. »
(Code de commerce, art. R. 123-20 à R. 123-27.)


Article 371 AQ bis


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce, une commission de coordination des centres de formalités des entreprises veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS, donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres et fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. »
(Code de commerce, art. R. 123-28.)


Article 371 AR


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. »
(Code de commerce, art. R. 123-29.)


Article 371 AS


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. »
(Code de commerce, art. R. 123-30 et annexes 1-1 et 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30.)


Article 383 bis A à 383 bis C


Les dispositions de ces articles sont disjointes.


Article 396 bis A


La première phrase est complétée par les mots : « et d'assurance chômage ».
(Décret n° 2007-686 du 4 mai 2007, art. 1er,6 et 7.)