Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)



« Type de produit 14 : rodenticides



SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes
communs de l'annexe VI,
et des mesures de limitations
prévues à l'article R. 522-32
du code l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de
l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ
des produits contenant
la substance active,
avec l'
article L. 522-4du code de l'environnement

Dioxyde
de carbone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : dioxyde
de carbone
N° CE : 204-696-9
N° CAS : 124-38-9
Pureté minimale :
¹ 990 ml/l

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
Le dioxyde de carbone est uniquement destiné à être utilisé dans descartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un piège.

01/11/2009

31/10/2019

I. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;

 

 

 

 

 

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;

 

 

 

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

 

 

 

 

 

2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

 

 

 

 

 

II. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.