Pour l'application du point 6 « Temps de service de vol prolongé (service fractionné) » du paragraphe OPS 1.1105, les dispositions suivantes s'appliquent :
Un TSV comprenant une pause peut être prolongé dans les conditions suivantes :
a) La durée de la pause est comprise entre 3 et 10 heures en continu ;
b) Au moins 48 heures se sont écoulées depuis l'arrivée de chaque membre d'équipage dans le fuseau horaire du point de départ du service fractionné, si un précédent service de vol l'a éloigné de plus de trois fuseaux horaires de son point de départ ;
c) Le TSV excède le TSV quotidien maximum de moins de la moitié de la durée de la pause minorée de 30 minutes, soit : TSVSF ¸ TSVmax + 1/2(pause ― 30 min) ;
d) L'exploitant met à la disposition de l'équipage :
(i) si la pause est comprise dans un temps d'escale cale à cale de moins de 6 heures, un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès ;
(ii) si la pause est comprise dans un temps d'escale cale à cale de 6 heures ou plus, une chambre, sauf circonstances exceptionnelles et ponctuelles.
En outre, lorsque la pause est prise dans l'avion au sol, l'exploitant s'assure que :
(iii) les conditions minimales en termes de bruit, température, luminosité et ventilation figurent dans le manuel d'exploitation ;
(iv) l'équipage a la possibilité de contrôler la température et la ventilation à l'intérieur de l'avion ;
(v) les opérations liées à la mise en œuvre commerciale et technique de l'avion n'interfèrent pas avec le repos de l'équipage pendant la pause ; à défaut, l'extension maximale du TSV est réduite de la moitié de la durée de ces opérations ;
(vi) et aucun passager n'est à bord ;
e) L'exploitant s'assure que le personnel navigant a la possibilité de se restaurer et de se désaltérer pendant la pause ;
f) L'exploitant met en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).