Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction. »