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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-290 du 28 mars 2008 relatif à l'habilitation des officiers de police judiciaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-290 du 28 mars 2008 relatif à l'habilitation des officiers de police judiciaire)


L'article R. 14-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
« Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
« 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
« 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.»