A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II, III ET IV DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. - L'article 223-12 est rédigé comme suit :
« Art. 223-12. ― I. ― En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.
« II. ― L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 223-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :
« 1° La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;
« 2° Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.
« Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.
« III. ― La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :
« 1° Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;
« 2° Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;
« 3° Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.
« IV. ― Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.
« Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
« 1° "Instruction directe” : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;
« 2° "Instruction indirecte” : toute instruction générale ou particulière, qu'elle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée. »
II. ― Après l'article 223-12, il est inséré un article 223-12-1 rédigé comme suit :
« Art. 223-12-1. ― Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :
« 1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;
« 2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;
« 3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.
« La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12. »
III. ― L'article 223-13 est modifié comme suit :
a) Au 1° du I, les mots : « au sens du titre V du livre V » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ».
b) Le II est rédigé comme suit :
« II. ― Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :
« 1° Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;
« 2° Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix. »
c) Après le II, il est inséré deux paragraphes rédigés comme suit :
« III. ― Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.
« Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.
« IV. ― Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :
« 1° Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;
« 2° Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur. »
IV. ― L'article 223-14 est modifié comme suit :
a) Au I, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France. »
b) Au 8° du II in fine, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; ».
c) Après le 8° du II, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
« 9° La signature de la personne tenue à déclaration.
« Elle prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. »
d) Le III est rédigé comme suit :
« III. ― La déclaration est transmise à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. »
e) Le IV est supprimé.
V. ― L'article 223-15 est rédigé comme suit :
« Art. 223-15. ― Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration. »
VI. ― L'article 223-16 est rédigé comme suit :
« Art. 223-16. ― Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
« L'information mentionnée au premier alinéa est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier. »
VII. ― Le II de l'article 313-54 est rédigé comme suit :
« II. ― Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Dans le cadre des activités de gestion collective de la société de gestion de portefeuille, ces procédures de prise de décision incluent en particulier les diligences qui président à la sélection, au suivi et au contrôle des risques associés aux instruments financiers dans lesquels l'OPCVM investit. »
VIII. ― A l'article 314-19, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux visés aux articles L. 214-36, L. 214-39, L. 214-41, L. 214-41-1 et L. 214-42 du code monétaire et financier, qui figurent dans son prospectus simplifié et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985. »
IX. ― L'article 314-84 est supprimé.
X. ― Avant l'article 315-73, il est inséré une division nouvelle et son intitulé rédigés comme suit :
« Section 8
« Dispositions diverses »
XI. ― Le deuxième alinéa de l'article 411-10 est supprimé.
XII. ― A l'article 411-11, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« La société de gestion de portefeuille doit veiller à l'égalité de traitement entre les porteurs d'un même OPCVM. »
XIII. ― L'article 411-34 est rédigé comme suit :
« Art. 411-34. ― Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :
« 1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
« 2° Leurs actifs sont conservés de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires au sens des articles L. 214-16 et L. 214-26 du code monétaire et financier ;
« 3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
« 4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI. »
XIV. ― A l'article 411-42, les mots : « et qui n'ont pas été sélectionnées selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 322-50 » sont supprimés.
XV. ― L'article 411-50 est rédigé comme suit :
« Art. 411-50 ― L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
« Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. »
XVI. ― L'article 411-53 est rédigé comme suit :
« Art. 411-53. ― I. ― Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
« II. ― La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM. »
XVII. ― Au 1° de l'article 411-53-1, les mots : « septième alinéa de l'article 322-41 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 314-79 ».
XVIII. ― Au 3° de l'article 411-56-1, les mots : « de l'article 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier ».
XIX. ― L'article 413-4 est supprimé.
XX. ― L'article 413-14 est supprimé.
XXI. ― L'article 413-29 est rédigé comme suit :
« Art. 413-29. ― L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
« Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. »
XXII. ― L'article 413-37 est supprimé.
XXIII. ― Après l'article 414-17, il est inséré un article 414-17-1 rédigé comme suit :
« Art. 414-17-1. ― Lorsque le FCPR allégé est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le règlement peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »
XXIV. ― L'article 414-28 est supprimé.
XXV. ― L'article 414-33 est supprimé.
XXVI. ― L'article 416-4 est supprimé.