L'article 2 de la décision n° 2006-0140 susvisée est ainsi modifié :
« Les fréquences atribuées à la société française du radiotéléphone sont :
― sur l'ensemble du territoire métropolitain :
― la bande duplex 904,9-914,9 MHz/949,9-959,9 MHz ;
― la bande duplex 1710,1-1712,9 MHz/1805,1-1807,9 MHz ;
― la bande duplex 1737,1-1758,1 MHz/1832,1-1853,1 MHz ;
― uniquement sur les zones très dense :
― la bande duplex 902,5-904,9 MHz/947,5-949,9 MHz ;
La description des zones très denses figure à l'annexe 3 de la présente décision.
Dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoire métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande de fréquences à 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, la Société française du radiotéléphone restitue les fréquences suivantes :
― dans les zones très denses, le 31 décembre 2012 : la bande duplex 902,5-904,9 MHz/947,5-949,9 MHz.
De plus, la Société française du radiotéléphone ne devra pas créer de brouillage préjudiciable à ce quatrième opérateur par l'utilisation de la bande duplex 904,9-905,1/949,9-950,1 MHz.
Si aucune autorisation n'est délivrée à un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, il ne sera pas exigé à ce titre de restitution de spectre dans la bande 900 MHz. »