L'article 6 du décret du 3 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux pour lesquels le montant annuel moyen perçu au titre de l'engagement représente au moins 20 % de la somme de ce montant et du montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
On entend par montant annuel moyen la moyenne sur la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental du produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à cet engagement par le montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement. »
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Si l'engagement agro-environnemental a été souscrit pour la première fois entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal à un tiers du montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.
Si l'engagement agro-environnemental correspond à la reconduction d'un engagement antérieur ayant pris fin entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal au montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement. »