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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Ces épreuves sont obligatoires.
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une dissertation générale sur un sujet portant, pour les candidats qui concourent dans une spécialité autre que la spécialité Archives, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière.
Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives, le sujet porte, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.
2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'option « Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789) » ainsi qu'une seconde option déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.
Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, cette épreuve porte sur la traduction d'un texte rédigé en latin.
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.
b) Epreuves orales d'admission :
1° Un entretien avec le jury organisé en deux parties.
Dans un premier temps, l'entretien se déroule à partir d'un dossier proposé par le jury, comportant au moins quatre documents (images, textes, graphiques...) et se rapportant à une option déterminée dans les conditions fixées ci-après.
Pour les spécialités autres que la spécialité Archives, le dossier porte sur l'option choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité.
Pour la spécialité Archives, le dossier porte sur l'option « Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours) ».
Pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, le dossier porte sur deux options déterminées dans les conditions fixées respectivement aux deux alinéas précédents.
Dans un second temps, l'entretien doit permettre d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou les spécialités présentées. Le jury apprécie également ses aptitudes au management.
Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la seconde partie (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 5).
2° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.
Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.