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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire)


Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine.»