L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-En application du 1° de l'article 6, sont organisés :
1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs des concours institués par le présent article.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.»