Le treizième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées cinq ans après la rupture de tous liens avec la personne morale gestionnaire, à l'exception des données relatives aux contentieux, qui sont conservées jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours.»