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Article 5 AUTONOME (Décret du 26 mars 2008 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages », « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)

Article 5 AUTONOME (Décret du 26 mars 2008 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages », « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)


Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 susvisé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » et pour les appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Juliénas », « Brouilly », « Côte de Brouilly », « Saint-Amour » et « Régnié », pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds par hectare après adaptation, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est fixée comme suit :

APPELLATION D'ORIGINE
contrôlée

COULEUR

CHARGE MAXIMALE
moyenne
à la parcelle (CMMP)

Beaujolais Villages.

R, Rs

9 000

Beaujolais (plus nom).

R, Rs

9 000

Chénas.

R, Rs

9 000

Chiroubles.

R, Rs

9 000

Fleurie.

R, Rs

9 000

Morgon.

R, Rs

9 000

Moulin-à-Vent.

R, Rs

9 000

Juliénas.

R, Rs

9 000

Brouilly.

R, Rs

9 000

Côte de Brouilly.

R, Rs

9 000

Saint-Amour.

R, Rs

9 000

Régnié.

R, Rs

9 000