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Article 2 AUTONOME (Décret du 26 mars 2008 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages », « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)

Article 2 AUTONOME (Décret du 26 mars 2008 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages », « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)


Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les vignes présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne s'appliquent pas.