Dans l'article 219-22 « Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer » :
I. ― Le texte du sous-paragraphe 1.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
Cette RLS est exigée :
― à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;
― à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »
II. ― Dans le sous-paragraphe 1.3, l'expression : « pour les navires de longueur de référence inférieure à 12 mètres » est supprimée.