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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 219 du règlement annexé))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 219 du règlement annexé))


L'article 219-18 « Matériel radioélectrique des navires de pêche ― Zone océanique A 1 » est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au paragraphe 3 :
― les mots : « à déclenchement automatique » sont supprimés ;
― le tiret et le texte : « ― soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz » sont supprimés ;
― à la suite du texte existant de ce paragraphe, il est ajouté le texte ci-après :
« Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »
II. ― Au paragraphe 4, l'expression : « zone A1 » est remplacée à chacune de ses apparitions par : « zone océanique A1 ».
III. ― Au paragraphe 5, l'expression : « pour les navires de longueur de référence inférieure à 12 mètres » est supprimée.
IV. ― A la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi libellé :
« 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les navires aquacoles respectent les dispositions particulières suivantes :
― les navires exploités en 4e catégorie de navigation sont équipés d'une installation VHF fixe ; toutefois cette VHF peut être portative sur les navires dépourvus de timonerie ;
― les navires exploités en 3e catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes sont équipés d'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
― tout navire exploité en 3e catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes et armé par une seule personne est équipé d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin ; cette radiobalise est portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »