Dans l'article 219-17 « Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer », le texte du sous-paragraphe 2.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».