Dans l'article 219-13 « Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers et naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer », le texte du sous-paragraphe 1.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».