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Article R5522-42 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5522-42 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.