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Article R5522-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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Article R5522-31 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
L'aide est versée pendant la durée de la convention, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.