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Article R5312-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5312-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres du conseil d'administration ;
2° Au commissaire du Gouvernement ;
3° Au membre du corps du contrôle général économique et financier.