Article D1441-44 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article D1441-44 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.