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Article D7234-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7234-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.