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Article D7234-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7234-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.