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Article R7123-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7123-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 7123-14.
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée.
Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.