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Article R7123-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7123-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.