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Article R7122-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7122-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.