Articles

Article R7122-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7122-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à l'article L. 7122-11, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où a lieu la première représentation publique.