Articles

Article R7121-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
La demande adressée au ministre chargé du travail :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.