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Article R7121-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.