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Article R7121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
1° La moralité des titulaires de la licence ;
2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.