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Article R7121-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7121-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.