Articles

Article R6332-51 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-51 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.