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Article R6332-47 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-47 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.