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Article R6332-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.