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Article R6332-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6332-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.